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C3 24 52

g/ Schuldbetreibungsentscheid

Wallis · 2024-11-20 · Français VS

C3 24 52 ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Chambre civile Geneviève Berclaz Coquoz, juge ; Céline Gaillard, greffière en la cause X _________ SA, poursuivante et recourante, contre Y _________, poursuivi et intimé au recours. (mainlevée provisoire ; acte de défaut de biens après saisie ; prescription) recours contre la décision du 9 avril 2024 du Tribunal d’Hérens et Conthey (HCO LP 24 128)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 LP) ; que le délai de 20 ans est un véritable délai de prescription au sens des art. 127 ss CO et peut, à ce titre, être interrompu (HUBER/SOGO, Basler Kommentar - SchKG, 3e éd. 2021, n. 3 ad art. 149a LP) ; que la prescription est interrompue par une réquisition de poursuite qui remplit les exigences de l’art. 67 LP (ATF 138 III 528 consid. 4.1), la notification d’un commandement de payer ou par le dépôt d’une requête de mainlevée (art. 135 ch. 2, 138 al. 2 CO ; PICHONNAZ, Commentaire Romand - CO I, 3e éd. 2021, n. 12 ad art. 135 et les réf., n. 9 ad art. 138 ; DÄPPEN, Basler Kommentar - OR I, 7e éd. 2020, n. 6 et 8 ad art. 135) ; que la preuve de l'interruption de la prescription incombe au poursuivant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_152/2012 du 19 décembre 2012 consid. 4.1) ; qu’en l’espèce, la juge intimée a considéré que l’acte de défaut de biens produit par la poursuivante valait titre de mainlevée provisoire ; que, statuant sur l’exception soulevée par le poursuivi en audience du 9 avril 2024, elle a conclu que la prescription de vingt ans de l’acte de défaut de biens, délivré le 5 décembre 2003, était acquise le 11 décembre 2023 lors de l’établissement du commandement de payer, qui constituait le premier acte interruptif de prescription figurant au dossier ; que la recourante prétend que la poursuite a été introduite le 4 décembre 2023 à 16 heures 31, via l’interface e-LP, précisant que l’envoi de fichiers e-LP n’avait lieu qu’une fois par jour et que l’office des poursuites n’avait pu réceptionner la requête que le lendemain, en sorte que la prescription avait été interrompue conformément à l’art. 135 ch. 2 CO ; qu’elle a produit des « printscreen » contenant les données relatives à l’envoi de la poursuite litigieuse ; que, toutefois, ces allégations et pièces, qui ne figuraient pas au dossier de première instance, sont nouvelles et dès lors irrecevables en procédure de recours (cf. art. 326 CO), étant rappelé que la question de la prescription du titre de mainlevée n’a pas à être examinée d’office (ATF 143 III 221 consid. 4) ; qu’il est relevé que la possibilité a été offerte à la recourante de se déterminer sur le moyen de la prescription soulevé par le poursuivi ; que, citée à comparaître et rendue expressément attentive au fait que la présence des parties n’était pas nécessaire, pour autant que les pièces justificatives ou

- 5 - libératoires soient déposées avant la séance (cf. p. 12, citation du 13 mars 2024), celle- ci n’a pas comparu à l’audience du 9 avril 2024, alors même que la partie adverse ne s’était pas prononcée sur la requête, se privant ainsi elle-même de son droit de s’exprimer ; que, fondé sur un moyen de preuve irrecevable, le recours ne peut qu’être rejeté ; qu’à cet égard, comme aucune autre critique n’est formulée contre la décision de mainlevée, le raisonnement sur la prescription de la créance découlant de l’acte de défaut de biens reste intact et conduit au refus de la mainlevée ; que, compte tenu du montant de la créance déduite en poursuite (411'452 fr. 50), de l'ampleur et de la simplicité de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), l’émolument forfaitaire de la présente décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 400 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) ; qu'il est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’il sera prélevé sur l’avance qu’elle a prestée, dont le solde lui sera restitué ; qu'il ne sera pas alloué de dépens à la partie adverse, laquelle ne s’est pas déterminée ;

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais, par 400 fr., sont mis à la charge de X _________ SA.
  3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 20 novembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C3 24 52

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024

Tribunal cantonal du Valais Chambre civile

Geneviève Berclaz Coquoz, juge ; Céline Gaillard, greffière

en la cause

X _________ SA, poursuivante et recourante,

contre

Y _________, poursuivi et intimé au recours.

(mainlevée provisoire ; acte de défaut de biens après saisie ; prescription) recours contre la décision du 9 avril 2024 du Tribunal d’Hérens et Conthey (HCO LP 24 128)

- 2 - vu

le commandement de payer le montant de 411'452 fr. 50, à titre de "Acte de défaut de biens du 05.12.2003, Acte de défaut de biens N°xxxx1 du 05.12.2003 de l’Office des Poursuites de A _________, B _________, créance cédée par B _________ AG ", notifié le 18 décembre 2023 à Y _________, à l'instance de X _________ SA, dans la poursuite no xxxx2 de l'Office des poursuites des districts de Sion, Hérens et Conthey ; l'opposition totale formée par le poursuivi ; la requête de mainlevée de l'opposition, déposée le 1er mars 2024 par X _________ SA auprès du Tribunal d’Hérens et Conthey, et ses annexes, soit notamment le procès- verbal, valant acte de défaut de biens, délivré le 5 décembre 2003 par l’Office des poursuites et faillites de Conthey dans la poursuite no xxxx1, d’un montant de 411'452 fr. 50 ; la décision du 9 avril 2024 de la juge suppléante de Hérens et Conthey, expédiée aux parties le 16 avril 2024, rejetant la mainlevée ; le recours formé le 26 avril 2024 par X _________ SA, au terme duquel elle conclut à l’annulation de la décision précitée et au prononcé de la mainlevée provisoire, sous suite de frais ; l’absence de détermination du poursuivi dans le délai à lui imparti ; l’édition par la juge suppléante du dossier HCO LP 24 128 ; les autres actes de la cause ;

considérant

qu’en vertu de l’art. 20 al. 1 let. b LOJ, le président d'un tribunal collégial ou un juge délégué peut, sans débat ni échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC), statuer comme juge unique en cas d'irrecevabilité manifeste ; qu’aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet

- 3 - d’un appel ; que l’appel n’étant pas recevable contre les décisions de mainlevée définitive ou provisoire au sens des art. 80 à 84 LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC), seule la voie du recours est ouverte ; que, remis à la poste le 26 avril 2024, le recours a été formé dans le délai légal de dix jours (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC) ; que, suivant l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b) ; que l’autorité de recours examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - par le juge de première instance (JEANDIN, Commentaire romand - CPC, 2e éd. 2019, n. 2 s. ad art. 320 CPC ; FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3ss ad art. 320 CPC) ; que, sous réserve de vices manifestes, elle doit toutefois se limiter aux griefs formulés dans l'écriture de recours (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; arrêt 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2) ; qu’elle peut également rejeter un recours en substituant ses motifs à ceux de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_124/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2.2.2) ; que le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC) ; qu’à cet effet, il appartient au recourant de discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 ; 133 IV 286 consid. 1.4 ; HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd. 2010, nos 2514 et 3024) ; que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2) ; que l'exclusion vise tant les vrais que les pseudo nova, excusables ou non (BASTONS BULLETTI, Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [édit.], CPC, Petit commentaire, 2021, n. 2 ad art. 326 CPC) ; que, selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition ; que le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé ; que l'acte de défaut de biens (définitif) après saisie vaut reconnaissance de dette (art. 149 al. 2 LP) ; qu’il en va de même du procès-verbal de saisie constatant l’absence de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP) ; que le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP) ; qu’il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF

- 4 - 145 III 20 consid. 4.1.2) ; qu’il peut notamment faire valoir la prescription de la créance à titre de moyen libératoire ; que la prescription doit être invoquée par le poursuivi, le juge de la mainlevée ne pouvant y suppléer d'office (art. 142 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_830/2021 du 17 février 2022 consid. 3.4 et réf.) ; que l'acte de défaut de biens après saisie se prescrit, en principe, par 20 ans à compter de sa délivrance (art. 149a al. 1 LP) ; que le délai de 20 ans est un véritable délai de prescription au sens des art. 127 ss CO et peut, à ce titre, être interrompu (HUBER/SOGO, Basler Kommentar - SchKG, 3e éd. 2021, n. 3 ad art. 149a LP) ; que la prescription est interrompue par une réquisition de poursuite qui remplit les exigences de l’art. 67 LP (ATF 138 III 528 consid. 4.1), la notification d’un commandement de payer ou par le dépôt d’une requête de mainlevée (art. 135 ch. 2, 138 al. 2 CO ; PICHONNAZ, Commentaire Romand - CO I, 3e éd. 2021, n. 12 ad art. 135 et les réf., n. 9 ad art. 138 ; DÄPPEN, Basler Kommentar - OR I, 7e éd. 2020, n. 6 et 8 ad art. 135) ; que la preuve de l'interruption de la prescription incombe au poursuivant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_152/2012 du 19 décembre 2012 consid. 4.1) ; qu’en l’espèce, la juge intimée a considéré que l’acte de défaut de biens produit par la poursuivante valait titre de mainlevée provisoire ; que, statuant sur l’exception soulevée par le poursuivi en audience du 9 avril 2024, elle a conclu que la prescription de vingt ans de l’acte de défaut de biens, délivré le 5 décembre 2003, était acquise le 11 décembre 2023 lors de l’établissement du commandement de payer, qui constituait le premier acte interruptif de prescription figurant au dossier ; que la recourante prétend que la poursuite a été introduite le 4 décembre 2023 à 16 heures 31, via l’interface e-LP, précisant que l’envoi de fichiers e-LP n’avait lieu qu’une fois par jour et que l’office des poursuites n’avait pu réceptionner la requête que le lendemain, en sorte que la prescription avait été interrompue conformément à l’art. 135 ch. 2 CO ; qu’elle a produit des « printscreen » contenant les données relatives à l’envoi de la poursuite litigieuse ; que, toutefois, ces allégations et pièces, qui ne figuraient pas au dossier de première instance, sont nouvelles et dès lors irrecevables en procédure de recours (cf. art. 326 CO), étant rappelé que la question de la prescription du titre de mainlevée n’a pas à être examinée d’office (ATF 143 III 221 consid. 4) ; qu’il est relevé que la possibilité a été offerte à la recourante de se déterminer sur le moyen de la prescription soulevé par le poursuivi ; que, citée à comparaître et rendue expressément attentive au fait que la présence des parties n’était pas nécessaire, pour autant que les pièces justificatives ou

- 5 - libératoires soient déposées avant la séance (cf. p. 12, citation du 13 mars 2024), celle- ci n’a pas comparu à l’audience du 9 avril 2024, alors même que la partie adverse ne s’était pas prononcée sur la requête, se privant ainsi elle-même de son droit de s’exprimer ; que, fondé sur un moyen de preuve irrecevable, le recours ne peut qu’être rejeté ; qu’à cet égard, comme aucune autre critique n’est formulée contre la décision de mainlevée, le raisonnement sur la prescription de la créance découlant de l’acte de défaut de biens reste intact et conduit au refus de la mainlevée ; que, compte tenu du montant de la créance déduite en poursuite (411'452 fr. 50), de l'ampleur et de la simplicité de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), l’émolument forfaitaire de la présente décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 400 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) ; qu'il est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’il sera prélevé sur l’avance qu’elle a prestée, dont le solde lui sera restitué ; qu'il ne sera pas alloué de dépens à la partie adverse, laquelle ne s’est pas déterminée ; Par ces motifs, Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 400 fr., sont mis à la charge de X _________ SA. 3. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 20 novembre 2024